Adopté.
I.- Après le mot : « alinéa, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus de 1 MW en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10. ». II. - En… (extrait)
Le présent amendement vise à préciser que ce sont bien les sites de consommation (« les utilisateurs ») qui sont soumis à l’obligation de mettre à disposition du gestionnaire du réseau public de transport les possibilités d’effacement que leur offrent ces installations électrogènes.