Rejeté.
L’article L. 4241-9 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le préparateur en pharmacie qui a suivi une formation de diététique, d’aromathérapie ou de phytothérapie, et qui s’est vu confier la responsabilité du rayon de ce secteur dans une officine pendant trois ans, peut se prévaloir, au titre de la validation des acquis d’expérience, de ce certificat pour exercer en dehors de l’officine. »
Les préparateurs en pharmacie aimeraient être enfin reconnus comme des professionnels de santé à part entière. Ils souffrent depuis longtemps d’un manque de reconnaissance. La crise sanitaire a exacerbé ce ressenti. Ils n’ont jamais été cités par les pouvoirs publics, ils n’ont pas été prévus dans les dotations de masque et les mesures pour la garde d’enfants… Ils sont nombreux à suivre des format… (extrait)