Rejeté.
Après l’article L. 371-1-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 371-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 371-1-2. - À l’exception des clôtures nécessaires à la Défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les dispositifs vulnérants sont interdits en milieu naturel. « Les dispositifs vulnérants existants ou posés sur des clôtures existantes doivent être supprimés par les propriétaires des parcelles concernées … (extrait)
Les dispositifs vulnérants (fils barbelés, pieux acérés, tessons de verres et autres) sont aujourd'hui sans aucune justification en milieu naturel. Les élevages en plein air, dont les pâturages et terrains étaient autrefois protégés par des fils de fer barbelés, peuvent être aujourd'hui généralement protégés par des clôtures électriques non vulnérantes. Les nouvelles dispositions concernant les cl… (extrait)