Rejeté.
Le 1° bis du I de l’article L. 424-8 du code de l’environnement est complété par les mots : «, ou à destination des refuges et sanctuaires pour animaux sauvages captifs au sens de l’article L. 413-1-1 , ou des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;»
L’article L424-8 du code de l’environnement prévoit notamment l’interdiction de transport des sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos. Or, dans le cadre de sauvetages organisés par les associations de protection animale, dont la Fondation Brigitte Bardot, la réalisation de transports de sangliers vivants à destination d’établi… (extrait)