Non soutenu.
I. - À l’alinéa 2, substituer aux mots : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements » les mots : « Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ». II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 3. III. - En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : « Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habil… (extrait)
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire présentent l’ensemble des garanties requises pour procéder à la consultation de traitements de données dans le cadre des enquêtes et instructions. Dans ces conditions, ils doivent être habilités de façon générale à y procéder. Il en va de même des agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire. Dans u… (extrait)