Retiré.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article 15-3, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « lorsque la plainte est déposée par moyen de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 15-3-1-1 du présent code ou ».
Cet amendement vise à préciser que l’obligation d’accueillir une plainte inscrite à l’actuel article 15-3 du code de procédure pénale s’appliquera également aux nouveaux de cas de plaintes par télécommunication. L’objectif est d’indiquer que le choix doit toujours appartenir à la victime. Ainsi, si celle-ci insiste pour que sa plainte soit reçue par télécommunication audiovisuelle, les forces de l… (extrait)