Adopté.
I. - Après l’article 323-3-1 du code pénal, est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé : « Art. 323-3-2.- I. - Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sci… (extrait)
Le présent amendement vise à permettre et faciliter la répression des plateformes de transactions d’objets illicites au-delà de celle des vendeurs et acheteurs. Ces plateformes ne sont pas directement parties à la vente. Elles fournissent un système d’intermédiation en organisant les annonces et parfois en sécurisant la transaction. Pour autant, leur action est illicite. La conception de cette inc… (extrait)