Non soutenu.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Après le 2° du même article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : « 2° bis Les agents de la fonction publique territoriale relavant des cadres d’emplois des directeurs et des chefs de service de police municipale, justifiant de cinq années d’exercice ; »
En vue d'un continuum de sécurité toujours plus efficient, cet amendement vise à octroyer la qualité d'agent de police judiciaire aux directeurs et chefs de service de police municipale, justifiant de cinq années d'exercice de cette fonction.