Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66-3 ainsi rédigé : « Art. 66-3. - « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »
Il est important d’indiquer dans le code de la santé publique que l’homme et la femme doivent être en âge de procréer pour éviter tout abus.