Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66-3 ainsi rédigé : « Art. 66-3. - « La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311-25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre premier du code civil, sou… (extrait)
Cet amendement vise à maintenir le système actuel d’établissement du lien de filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans les couples hommes femmes. Concernant les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311-25 du Code civil et à l’égard de l’autre femme par une adoption plénière. Puisq… (extrait)