Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. 66-2. - Aucune assistance médicale à la procréation ne peut être mise en œuvre au moyen de gamètes achetés à l’étranger. »
Actuellement, le très faible nombre de donneurs de gamètes en France laisse à penser que des personnes peuvent avoir recours à l’achat de gamètes à l’étranger. Or, cette pratique s’oppose clairement au principe de la non marchandisation du corps humain.