Tombé.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. 66-2. - Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »
L’objectif ici est d’interdir clairement l’insémination post-mortem pour protéger les intérêts de l’enfant.