I. - Après l’article 61-1 de la Constitution, sont insérés des articles 61-2 et 61-3 ainsi rédigés : « Art. 61-2. - Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l’une ou l’autre assemblée parlementaire, dans les conditions fixées par une loi organique, afin qu’il se prononce sur la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit, autre que le quatrième alinéa et la première phrase d… (extrait)
Afin de garantir la conformité à la Constitution des dispositions législatives en vigueur, les possibilités de contrôle a posteriori pourraient utilement être étendues. Matériellement d'abord, ce contrôle pourrait porter tant sur les droits et libertés que la Constitution garantit que les principes de la souveraineté nationale. Personnellement ensuite, elles pourraient l'être, d'abord, au présiden… (extrait)