Rejeté.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de vingt kilomètres autour de ce site. »
Cet amendement vise à préserver davantage les sites patrimoniaux remarquables en instaurant une distance entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et les sites patrimoniaux remarquables. Instaurer une distance de 20 kilomètres permettrait en effet que les éoliennes soient peu visibles depuis les sites patrimoniaux remarquables. Le développ… (extrait)