Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « « 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515-46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »
Cet amendement vise à rétablir l'article adopté par le Sénat qui crée une filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes.