Rejeté.
L’article L. 294-1 du code de l’énergie est complété par un V ainsi rédigé : « V. - Un seuil d’ouverture du capital des sociétés par actions mentionnées au I du présent article s’applique à tout projet d’énergie renouvelable dont la puissance est supérieure à un mégawatt. Ce seuil est fixé à 20 % du capital social, lequel doit assurer le financement d’au moins 20 % du projet. À défaut de la souscription des 20 % du capital par les acteurs locaux visés par le même I, la société d’énergie renouvel… (extrait)
Il est proposé par le Sénat que l’ouverture au capital des sociétés par actions citées dans l’article L. 294-1 du code de l’énergie et créant un projet d’énergie renouvelable soit obligatoirement et non plus facultativement ouvert aux acteurs de la vie locale. Le texte ne prévoit aucun critère applicable à cette ouverture de capital et l’amendement du Sénat (423) ne propose que de fixer les seuils… (extrait)