Retiré.
Pour les projets se rapportant aux gîtes géothermiques, tels que définis à l’article L. 112-1 du code minier : 1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de recherche ou de la demande de permis exclusif de recherche est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Elle peut être portée à dix-huit mois sur décision motivée de l’autorité compétente ; 2° La durée maximale de la phase d’examen de la demande de titres d’exploitation de gîtes géothermiq… (extrait)
Cet amendement vise à limiter les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des sites géothermiques. Alors que la géothermie est une source d’énergie renouvelable prometteuse, il convient d’accélérer la mise en service de nouveaux sites sur tout le territoire.