Rejeté.
À la seconde phrase du 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « pour les contrats de vente directe d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et les contrats de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code, ou ».
Lors de l’examen au Sénat, un statut pour les PPA a été créé pour le biogaz, visant à appliquer le même encadrement aux installations de production de biogaz que celui exposé s’agissant des installations de production d’électricité renouvelable. Le présent amendement vise à compléter le dispositif en proposant, similairement aux dispositions présentes pour l’électricité, de permettre aux pouvoirs … (extrait)