Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-1 A ainsi rédigé : « Art. L. 181-28-1 A. - Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte d… (extrait)
L'article 1er CA tel que rédigé par le Sénat est rétabli. L'avis conforme des Architecte des bâtiments de France doit être préservé dans le cadre des projets d'éolien terrestre en covisibilité avec un monument historique ou un site patrimonial important, dans un rayon de 10 km.