Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 571-8-1. - Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d’habitation, d’immeubles habités et des zones destinées… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l'article CB, tel que rédigé par le Sénat. Celui-ci ajoute la prise en compte des nuisances sonores dans les critères d'évaluation environnementale des projets d'éolien terrestre. Il est primordial de conserver ce critère, qui est l'un des plus importants pour la population.