Non soutenu.
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »
L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, ouvrages, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage ». Cette notion de projet est incompatibl… (extrait)