Non soutenu.
L’article L. 181-8 du code de l’environnement est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête. »
Dans le contentieux de pleine juridiction de l’autorisation environnementale, il est pertinent de supprimer, comme dans le contentieux de l’urbanisme à l’encontre des autorisations d’urbanisme (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme), l’économie des moyens. Cette règle autorise le juge à se contenter d’utiliser, dans son jugement, un seul moyen pour annuler la décision, sans examiner si d’autre… (extrait)