Non soutenu.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 : « Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
La préservation des terres agricoles est impérative. La notion de friches n’est pas clairement définie et demeure trop large. Sur ces zones, les projets d’énergie renouvelable doivent être localisés en priorité sur des sites « anthropisées » ou situées hors zone agricole. De même, il convient de s’assurer au préalable que ces friches n’auraient pas pu être réhabilitées en terres agricoles en perme… (extrait)