Non soutenu.
Le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
Cet amendement vise à garantir l'interdiction, sans dérogation possible, de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au changement climatique.