Non soutenu.
Dans un délai d’un six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la notion de « raisons impératives d’intérêt public majeur » mentionnée aux articles L. 411-2 et L. 414-4 du code de l’environnement, permettant d’en apprécier plus précisément les contours et de proposer des éléments de définition de ces raisons.
L’ article 4 vise à reconnaître une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour les projets d’énergies renouvelables répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d’Etat. Or la prise en compte d’une raison impérative d’intérêt public majeur peut fonder la délivrance d’une autorisation de dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du code de l’envi… (extrait)