Rejeté.
Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable « Art. L. 334-5. -Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure : « 1° Un marché public ou un cont… (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux nouveaux modes de commercialisation de l'électricité d'origine renouvelable que sont l'autoconsommation - individuelle ou collective - et les contrats d'achat d'électricité renouvelable. Ces montages ont vocation, dans le cadre de l'accélération des énergies renouvelables, à se développer car ils perm… (extrait)