Rejeté.
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique également en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
La transition énergétique nécessaire et que nous appelons de nos vœux, doit reposer sur l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants directement concernés que sont les riverains. La situation difficile vécue par les riverains voisins des installations actuelles (dominance visuelle, ombres portées, bruit audible et infrasons, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante et g… (extrait)