Non soutenu.
L’article L. 315-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies par voie réglementaire. »
L’essor des projets d’autoconsommation collective se heurte aujourd’hui à un enjeu de double-tarification de l’énergie pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d’énergie, et ce malgré les dispositions introduites par la loi Climat et Résilience Il semble essentiel, dans un projet de loi d’accélératio… (extrait)