Rejeté.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « VII. - Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion… (extrait)
Les débits minimaux ne doivent plus être fixés de manière aléatoire en fonction de critères qui sont trop souvent éloignés des objectifs fixés dans le 1er alinéa de cet article L214-18. Ils doivent répondre à des critères objectifs et indiscutables et doivent, en outre, préserver le potentiel hydroélectrique national, surtout en période de pénurie énergétique ou de période d'étiage. Il s’agit donc… (extrait)