Non soutenu.
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne sauraient être installées dans un rayon inférieur à huit fois leur taille des habitations, en tenant compte des diverses contraintes géographiques et des nuisances qu’elles pourraient engendrer pour les riverains. »
Le présent amendement vise à augmenter l’acceptabilité des projets d’éoliennes terrestres en les tenant éloignées au maximum des habitations, fixant la règle qu’une éolienne ne peut être installée dans un rayon de huit fois sa taille d’une habitation. En effet, certaines éoliennes situées près des habitations subissent d’importantes nuisances dues à ces éoliennes. Au-delà des nuisances visuelles e… (extrait)