À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations »
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficie les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.