Rejeté.
Après l’article L. 421-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-6-3 ainsi rédigé : « Art. L. 421-6-3. - La construction d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol dont la hauteur dépasse un mètre quatre-vingts est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur. « Cette distance… (extrait)
Cet amendement vise à réglementer l'installation des « trackers solaires », qui se multiplient sans réglementation particulière. Un certain nombre de communes voient s'installer ces panneaux photovoltaïques sur des terrains privés. Ces trackers sont installés sur pilotis et orientables selon la position du soleil et leurs dimensions peuvent être très importantes. Par exemple à Courtempierre dans l… (extrait)