Non soutenu.
« Titre IV bis « Mesures portant sur les zones non interconnectées « Art. XX. - Dans chaque bassin maritime des collectivités de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, en l’absence de contestation de délimitation de la zone économique exclusive, l’exploitation de la production d’énergie éolienne de haute mer est attribuée par appel d’offres à l’exploitant qui propose de localiser de manière significative dans l’un de ces territoires les opérations et installations nécessaires à l’extr… (extrait)
Cet amendement vise favoriser l’exploitation des énergies renouvelables issues de la mer dans les territoires ultramarins. Il s’agit d’une part de tirer profit des ressources inépuisables de la mer et d’autre part d’éviter des mesures de sobriété énergétique aux conséquences sociales redoutées. Depuis 2017, les technologies combinées de l’offshore grande profondeur et de l’éolien flottant paracycl… (extrait)