Rejeté.
I. - Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292-1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. » II. - Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la … (extrait)
Cet amendement vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen. L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise … (extrait)