Non soutenu.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : « Compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au second alinéa des articles R. 2111-7 et R. 3111-2 du code de la commande publique. »
Les contrats de vente directe à long terme d’électricité et de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone (ou Power Purchase Agreements (PPA) électricité/gaz) introduits par l’article 17 sont des outils contractuels permettant aux acheteurs publics de bénéficier d’un prix de l’électricité stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le con… (extrait)