Retiré.
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : « Titre V bis « Bail agrivoltaïque « Art. L. 451-15. - Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail agrivoltaïque tel que défini dans le présent article. Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques agricoles ayant pour objet la prés… (extrait)
Cet amendement travaillé avec Voltalia et Ombréa vise à appeler l'attention sur la nécessité de créer un bail agrivoltaïque pour encadrer le développement de cette activité et sécuriser les acteurs concernés, notamment sur les conditions contractuelles d’exploitation. En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit sy… (extrait)