Non soutenu.
Le 7° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
La loi climat et résilience de 2021 (art 49) a interdit la destruction au nom de la continuité écologique d'ouvrages indispensables face aux pénuries d'eau et d'énergie, cela par évolution de l'article L 214-17 code environnement. Cependant, on constate que l'esprit et la lettre de cette loi ont été à nouveau contournés par de nouvelles destructions de ces ouvrages, prescrites désormais en vertu d… (extrait)