Non soutenu.
Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé : « « 23° Les terres rares contenues dans les éoliennes, à compter du 1er janvier 2025, sans préjudice de l’article L. 515-46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » »
L’objet de cet amendement est de créer une filière élargie du producteur pour les terres rares contenues dans les éoliennes. Les terres rares sont présentes dans les éoliennes à entraînement direct avec aimants permanents. L’avantage de cette technologie est d’alléger considérablement le poids de la nacelle et de réduire les frais de maintenance. Selon un avis technique de l’Ademe datant d’octobre… (extrait)