Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Après l’article L. 211-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé : « « Art. L. 211-2-1. - Les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution… (extrait)
L’article 4 du projet de loi, tel qu’issu des discussions au Sénat, prévoyait que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement répondaient, sous certaines conditions techniques en termes de puissance et de type de source renouvelable, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM). Certains projets d’énergie renouvelable sont a… (extrait)