Tombé.
Lorsque le parc de logements sociaux existant justifie un effort de construction pour répondre à la demande, toute nouvelle opération de construction de bâtiments collectifs à usage de logements à loyer modéré doit intégrer des équipements de production d’énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement entend faire du développement des énergies renouvelables au sein des logements sociaux une priorité en conditionnant toute nouvelle construction de logements sociaux collectifs à l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables. Inclure les énergies renouvelables dans le cadre de nouvelle construction de logements sociaux est non seulement un impératif écol… (extrait)