Rejeté.
L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations concernées, y compris celle du mât et des pales ».
Le présent amendement ajoute, à la distance d’éloignement de base de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations, une prise en compte de la hauteur de l’éolienne