Non soutenu.
Après le troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie, il es inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une installation, exploitée conformément au présent article, est installée sur un bâtiment occupé par plusieurs personnes, le producteur peut reporter tout ou partie des charges liées à l’installation sur les occupants du bâtiment selon les modalités convenues avec ces derniers. »
Cet amendement vise à permettre au gestionnaire du bâtiment, qui est fréquemment propriétaire, de reporter sur l’occupant tout ou partie des charges liées à la production d’énergie renouvelable, de sorte à apporter une flexibilité aux gestionnaires de bâtiments de logistique urbaine, inclus dans l’acception des bâtiments dits tertiaires par le Dispositif Eco-Energie Tertiaire, au sein desquels pou… (extrait)