Rejeté.
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181-8 de l’environnement donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181-9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Par cet amendement nous proposons de renforcer les demandes d'autorisations environnementales en rappelant l'obligation d'instruction et de notification d'une décision motivée de rejet. Concernant les projets éoliens, de plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de j… (extrait)