Adopté.
Le premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également être institués dans les zones d’accélération de l’implantation d’installation de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le droit de préemption urbain au développement des ENR dans les zones d’accélération définies par la planification territoriale. Il s’agit ainsi de donner concrètement la possibilité aux collectivités de mettre en œuvre les zones d’accélération de l’implantation des ENR.