Rejeté.
Le 4° du II de l’article L. 141-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les énergies marines font l’objet d’un plan de développement distinct qui identifie au minimum un moyen d’énergie renouvelable marine. »
Par cet amendement nous souhaitons préciser les programmations pluriannuelles de l'énergie des zones non interconnectées. Nous proposons d'y intégrer un objectif plus ambitieux de développement d'au moins un moyen d'énergie renouvelable marine. Ces énergies sont encore trop peu développées alors qu'elles peuvent contribuer à atteindre les objectifs d'autonomie énergétique et faire progresser la pa… (extrait)