Rejeté.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-17 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-17. - Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’… (extrait)
Cet amendement a pour objet l’introduction dans le code de l’environnement d’objectifs chiffrés de recyclage des composants des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Il précise également que les équipements EnR doivent être recyclés, réemployés, réutilisés, régénérés autant que faire se peut. Face à l’urgence climatique et environnementale, le temps n’est plus aux incitations économiques et a… (extrait)