Rejeté.
Le I de l’article L. 337-7 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, également, à leur demande, aux sites des communes dans le ressort desquelles sont installées des installations telles que définies à l’article L. 211-2. »
Par cet amendement, nous souhaitons que les consommateurs localisés sur des communes accueillant des installations d’énergie renouvelable puissent bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe). Les collectivités comme les entreprises ne peuvent aujourd’hui avoir accès aux TRVE, à l’exception des plus petites qui emploient moins de 10 personnes, ont des recettes n’excédant pas … (extrait)