Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »
Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, cet amendement propose de favoriser la substitution d’une partie du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable. Il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en … (extrait)