Non soutenu.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. - En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à dix-huit mois. »
L’article 3 prévoit l’instauration de zones « d’accélération » sans toutefois associer à ces zones des mesures permettant une accélération notable du déploiement des nouvelles capacités d’énergies renouvelables. Dans l’esprit des circulaires transmises au préfet visant à maîtriser les délais d’instruction des projets d’énergies renouvelables dans un délai de 24 mois, les zones qui ne sont pas « d’… (extrait)