Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés : « Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition. « Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des … (extrait)
Cet amendement reprend l’article 22 issu de la première lecture au Sénat. En raison de l’ampleur des dérogations issues du décret du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, des délais sensiblement plus longs sont observés sur toutes les filières, dès lors que la solution de raccordement nécessite des … (extrait)